À partir du 20 novembre 2020, les juridictions civiles, sociales et commerciales peuvent modifier les règles de procédure applicables aux affaires qu'elles traitent, pour pouvoir poursuivre leur activité pendant l'état d'urgence sanitaire. Les modifications peuvent porter sur les points suivants :
Accès du public et des avocats aux juridictions et aux salles d'audience
Information par tous moyens des parties qui sont assistées par un avocat ou qui ont accepté de recevoir les communications par la voie électronique
Transfert d'une affaire vers une autre juridiction du même ressort
Recours à la procédure du juge unique
Déroulement de l'audience ou de l'audition via un moyen de télécommunication audiovisuelle
Recours à la procédure sans audience
Ces possibilités de modifier les règles de procédure sont prévues par l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et le décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020 . Elle cesseront un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 1er juin 2021.
La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal.
Il faut qu'un élément inconnu au moment du procès ou un fait nouveau apparaisse après une condamnation prononcée par un tribunal ou une cour d'appel.
Ce fait nouveau ou cet élément inconnu doit permettre d'établir l'innocence du condamné ou faire naître un doute sur sa culpabilité.
L'affaire est examinée une nouvelle fois alors même que la décision initiale est définitive.
Seule la condamnation pour un délit ou un crime peut faire l'objet d'une demande en révision.
La demande de révision doit être adressée à la Cour de révision et de réexamen. Cette Cour se trouve auprès de la Cour de cassation et est composée de magistrats de la Cour de cassation.
Délais
Il n'y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.
Si la personne condamnée est décédée, la procédure reste possible.
La prescription des faits n'empêche pas de faire une demande de révision.
Qui peut faire la demande ?
La révision peut être demandée par les personnes suivantes :
Personne condamnée ou en cas d'incapacité son représentant légal
Époux, concubin, partenaire de Pacs, parents, enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, ou légataires en cas de décès de la personne condamnée
Procureur général près la cour d'appel
Procureur général de la Cour de cassation
Ministre de la justice
Dépôt de la demande
La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen. Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.
Représentation par avocat
Le demandeur peut déposer la demande lui-même.
Il doit en revanche être représenté et assisté par un avocat de son choix lors de la suite de la procédure.
Si le demandeur n'a pas d'avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d'office.
Coût
La procédure en elle-même est gratuite.
Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat. S'il n'a pas suffisamment de ressources, il peut demander l'aide juridictionnelle.
La Cour de révision et de réexamen se compose d'une commission d'instruction et d'une formation de jugement. La commission d'instruction exerce un premier contrôle qui porte sur la recevabilité de la demande. Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l'affaire devant la formation de jugement. Dans ce cas, la formation de jugement exerce un deuxième contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l'affaire rejugée.
1ére étape : examen par la commission d'instruction
Le dossier est d'abord confié à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la recevabilité de la demande.
Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les motifs. Il n'existe pas de recours contre cette décision.
Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d'enquête soient effectués (audition, expertise...). Le demandeur peut aussi demander la réalisation d'actes d'enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.
Lorsqu'une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d'instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.
Avant de décider si la demande est recevable ou non, la commission va demander les observations orales ou écrites du requérant, du ministère public et de l’éventuelle partie civile.
Après les débats, la commission rend une décision. Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie. Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.
La décision doit comporter les motifs. Il n'existe pas de recours contre cette décision.
2éme étape : examen par la formation de jugement
C'est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.
Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d'information.
Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public ainsi que l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.
Après l'audience, la formation de jugement rend une décision. Dans cette décision, elle peut rejeter ou accepter la demande de révision. Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée. Si elle accepte, la condamnation est annulée. La formation de jugement peut alors demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, c'est un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera alors libre jusqu'à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.
La formation de jugement peut aussi décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants :
Si le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
S'il y a prescription. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
Si les faits qui ont justifié la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
En cas d'amnistie
En cas d'irresponsabilité pénale
La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Une demande de révision est admise uniquement dans l'un des cas suivants :
La décision a été rendue au profit d'une partie (demandeur, défendeur) grâce à une fraude de sa part
Des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement
Des pièces, témoignages, serments ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement
Qui peut faire la demande ?
La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement (demandeur, défendeur,...).
Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement (par exemple, par des enfants mineurs qui ont été représentés par leurs parents).
Délais
La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.
Dépôt de la demande
La demande est faite par citation (c'est-à-dire par le biais d'un huissier) devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Il peut s'agir par exemple d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de proximité ou d'une cour d'appel.
place Charles de Pollinchove
CS 20705
59507 DOUAI CEDEX
Tél. : 03 27 93 27 00
Fax. : 03 33 27 13 01
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi : 08h00 - 17h00
Informations complémentaires :
La citation doit être adressée par l'huissier à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.
Le recours est communiqué au procureur de la République.
Représentation par avocat
Lorsque l'avocat était obligatoire dans la procédure initiale, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure.
Coût
La procédure est gratuite.
Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat et d'huissier.
Si le demandeur n'a pas suffisamment de ressources pour payer les frais de l'huissier et/ou d'avocat, il peut demander l'aide juridictionnelle.
Le juge doit d'abord examiner si le recours est recevable (délai du recours respecté, existence d'une condition justifiant la révision ...).
Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.
Le juge peut aussi attendre avant de régler le litige et demander un complément d'instruction (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une première décision sur la recevabilité de la demande, puis une deuxième décision pour régler le litige après le complément d'information.
Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.
La décision de révision peut faire l'objet du même recours que la décision initiale (appel ou pourvoi en cassation selon les cas). En revanche, la décision rendue ne peut plus faire l'objet d'un recours en révision.